Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence

En vigueur du 03/07/1996 au 21/09/2000En vigueur du 03 juillet 1996 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 juin 2002

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Article 26

Version en vigueur du 03/07/1996 au 21/09/2000Version en vigueur du 03 juillet 1996 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°96-588 du 1 juillet 1996 - art. 8 () JORF 3 juillet 1996

Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent communiquer au Conseil de la concurrence, sur sa demande, les procès-verbaux ou rapports d'enquête ayant un lien direct avec des faits dont le conseil est saisi.

Le conseil peut être consulté par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux articles 7, 8 et 10-1 et relevées dans les affaires dont elles sont saisies. Il ne peut donner un avis qu'après une procédure contradictoire. Toutefois, s'il dispose d'informations déjà recueillies au cours d'une procédure antérieure, il peut émettre son avis sans avoir à mettre en oeuvre la procédure prévue au présent texte.

Le cours de la prescription est suspendu, le cas échéant, par la consultation du conseil.

L'avis du conseil peut être publié après le non-lieu ou le jugement.