Code disciplinaire et pénal de la marine marchande

En vigueur du 19/12/1926 au 01/03/1994En vigueur du 19 décembre 1926 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2018

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Article 82

Version en vigueur du 19/12/1926 au 01/03/1994Version en vigueur du 19 décembre 1926 au 01 mars 1994

Toute personne de l'équipage, autre que le capitaine, le chef de quart ou le pilote, qui se rend coupable, pendant son service, d'un fait de négligence sans excuse, d'un défaut de vigilance ou de tout autre manquement aux obligations de son service ayant occasionné, pour un navire quelconque, soit un abordage, soit un échouement ou un choc contre un obstacle visible ou connu, soit une avarie grave d'un navire ou de sa caragaison, est punie d'un emprisonnement de cinq jours au plus et d'une amende de 1300 à 3000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Si l'infraction a eu pour conséquence la perte ou l'innavigabilité absolue d'un navire, ou la perte d'une cargaison, ou si elle a entraîné soit des blessures graves, soit la mort pour une ou plusieurs personnes, le coupable est puni de six jours à un mois d'emprisonnement et d'une amende de 3000 à 6000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.



NOTA : L'article 464 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 93-913 du 19 juillet 1993, ne prévoit plus comme peines de police que l'amende et la confiscation d'objets saisis, et ce dès l'entrée en vigueur de ladite loi.