Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 18/03/1978 au 15/09/2003En vigueur du 18 mars 1978 au 15 septembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R*311-27

Version en vigueur du 18/03/1978 au 15/09/2003Version en vigueur du 18 mars 1978 au 15 septembre 2003

Dans les tribunaux de grande instance comprenant plusieurs chambres, chacune d'elles connaît des affaires qui lui ont été distribuées.

Toutefois, si les besoins du fonctionnement d'une chambre le nécessitent, le président, sur demande ou après avis du procureur de la République, peut attribuer une partie des affaires qui ont été distribuées à cette chambre à une autre chambre du tribunal.