Décret n°2000-508 du 8 juin 2000 portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes.

En vigueur du 03/05/2007 au 01/10/2012En vigueur du 03 mai 2007 au 01 octobre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2012

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Article 13

Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/10/2012Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 octobre 2012

Abrogé par Décret n°2012-1065 du 18 septembre 2012 - art. 23
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 131 () JORF 3 mai 2007

Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 8 et 9 ci-dessus sont nommés contrôleurs des affaires maritimes stagiaires par arrêté du ministre chargé de la mer et accomplissent un stage d'une année. Les candidats recrutés en application du 2° de l'article 7 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

Les modalités du stage, effectué pour partie en centre de formation, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Ceux qui, antérieurement à leur nomination en qualité de contrôleur des affaires maritimes stagiaires, avaient la qualité de militaires rayés des contrôles depuis moins de deux ans sont rémunérés en application des dispositions de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Les stagiaires dont les services ont été jugés satisfaisants sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.