Titre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 7)
Titre II : Dispositions statutaires propres aux divers corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 8 à 57)
Section I : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 10 à 22)
Section II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 23 à 31)
Section III : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 32 à 38-1)
Section IV : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 39 à 49-1)
Section V : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 50 à 57)
TITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur. (Articles 73 à 93)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 82 à 83)
Chapitre III : Avancement. (Articles 91 à 93)
ABROGÉSection II : Dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
ABROGÉSection III : Dispositions statutaires relatives au corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
Titre IV : Dispositions statutaires communes (Articles 126 à 145-1)
Section I : Concours de recrutement et sélection professionnelle. (Articles 126 à 130-1)
- Article 126
- Article 127
- Article 128
ABROGÉ
Article 128-1- Article 129
ABROGÉ
Article 130- Article 130-1
ABROGÉ
Article 131ABROGÉ
Article 132
Section II : Stage avant titularisation. (Article 133)
Section III : Evaluation et avancement d'échelon. (Articles 134 à 134-1)
Section IV : Avancement de grade. (Article 135)
ABROGÉ
Article 134-2- Article 135
ABROGÉSection V : Mutations.
Section VI : Positions. (Articles 138 à 141)
Section VII : Détachement de fonctionnaires d'autres corps dans les corps régis par le présent décret. (Articles 143 à 144)
ABROGÉ
Article 142- Article 143
- Article 144
Section VIII : Dispositions relatives à l'expatriation. (Article 145)
Section IX : Dispositions diverses. (Article 145-1)
ABROGÉTitre V : Dispositions transitoires
ABROGÉSection I : Dispositions relatives à la titularisation de personnels contractuels
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions communes.
ABROGÉChapitre II : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation.
ABROGÉChapitre III : Dispositions relatives aux personnels administratifs de recherche et de formation.
ABROGÉChapitre IV : Dispositions diverses.
ABROGÉSection II : Dispositions relatives au détachement et à l'intégration des personnels techniques de laboratoire
ABROGÉSection III : Autres dispositions transitoires.
Article 55
Version en vigueur du 15/01/1986 au 01/08/1990Version en vigueur du 15 janvier 1986 au 01 août 1990
Les agents nommés dans le corps des adjoints techniques techniques qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés à l'échelon du grade de début de ce corps déterminé en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services publics à temps complet qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 57 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon.
Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans leur précédent emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi, dans les conditions définies aux 2e et 3e alinéas de l'article 54 ci-dessus.
L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'adjoint technique, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.