Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

En vigueur du 01/09/2011 au 01/01/2017En vigueur du 01 septembre 2011 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 51

Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 33

I.-Les adjoints techniques de recherche et de formation sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint technique de 2e classe dans les conditions prévues aux articles 52 à 52-2 et 54.

Ils sont recrutés par concours dans le grade d'adjoint technique principal de 2e classe dans les conditions prévues aux articles 53 et 54.

II.-Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis conforme du ministre de la fonction publique, dans les conditions fixées à l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.