Article 31
Abrogé par Décret n°2005-485 du 17 mai 2005 - art. 14 () JORF 19 mai 2005
A l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article précédent, ou, dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont :
1° Soit titularisés, s'ils sont en fonctions depuis dix-huit mois au moins en ce qui concerne les chercheurs et ingénieurs de recherche, depuis un an au moins en ce qui concerne les ingénieurs, personnels techniques et personnels d'administration de la recherche ;
2° Soit nommés fonctionnaires stagiaires dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle prévue par le statut particulier du corps d'accueil.
Les nominations qui interviennent en application du présent titre sont prononcées par le président de l'I.N.R.I.A.
Ces nominations prennent effet au 1er janvier 1985 si les agents remplissent à cette même date les conditions énoncées à l'article 27. Toutefois, les agents intéressés peuvent demander, dans le délai prévu à l'article 30 ci-dessus, que leur nomination prenne effet à la date de publication du présent décret. La nomination des agents qui ne remplissent pas au 1er janvier 1985 les conditions énumérées à l'article 27 prend effet à la date où ils remplissent ces conditions et, au plus tôt, à la date de publication du présent décret.