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ABROGÉTitre Ier : Dispositions permanentes.
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'I.N.R.I.A.
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'I.N.R.I.A. Section 1 : Dispositions relatives au corps de directeur de recherche.
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'I.N.R.I.A. Section 2 : Dispositions relatives aux corps de chargés de recherche de l'I.N.R.I.A.
ABROGÉChapitre II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs de personnels techniques et d'administration de la recherche de l'I.N.R.I.A.
ABROGÉChapitre III : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires de l'I.N.R.I.A.
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'I.N.R.I.A. (Articles 5 à 6)
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'I.N.R.I.A. Section 1 : Dispositions relatives au corps de directeur de recherche. (Articles 7 à 9-1)
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'I.N.R.I.A. Section 2 : Dispositions relatives aux corps de chargés de recherche de l'I.N.R.I.A. (Articles 10 à 17)
Chapitre II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs de personnels techniques et d'administration de la recherche de l'I.N.R.I.A. (Articles 18 à 23)
Chapitre III : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires de l'I.N.R.I.A. (Articles 24 à 26)
ABROGÉTitre II : Dispositions transitoires
Article 7-1
Version en vigueur depuis le 19/05/2005Version en vigueur depuis le 19 mai 2005
Création Décret n°2005-485 du 17 mai 2005 - art. 5 () JORF 19 mai 2005
Le jury d'admissibilité prévu à l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué par les membres de la commission d'évaluation.
Le cas échéant, le jury est complété dans la limite de 30 % de ses membres par des personnalités scientifiques extérieures à l'établissement, choisies par le président de l'institut après avis du président de la commission d'évaluation.
Nul ne peut être membre du jury s'il n'est d'un rang égal ou assimilé à celui des emplois à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours.