Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Corps d'agents de service des services extérieurs (Articles 2 à 7)
Titre II : Corps d'agents de service des administrations centrales. (Articles 8 à 12)
Titre III : Corps d'huissiers des administrations centrales. (Articles 13 à 15)
- Article 13
ABROGÉ
Article 13 bis- Article 14
ABROGÉ
Article 14 bis- Article 15
Titre IV : Dispositions spéciales communes. (Articles 16 à 17)
Titre V : Dispositions transitoires. (Articles 18 à 21)
Titre VI : Dispositions diverses. (Articles 22 à 28)
Titre VII : Dispositions concernant les retraités. (Articles 28 bis à 28 ter)
Article 20
Version en vigueur du 15/12/1971 au 01/02/2002Version en vigueur du 15 décembre 1971 au 01 février 2002
Abrogé par Décret n°2002-121 du 31 janvier 2002 - art. 21 (V) JORF 1er février 2002
Les fonctionnaires intégrés dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 ci-dessus sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade.