Décret n°71-989 du 13 décembre 1971 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services extérieurs et aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et établissements publics de l'Etat

En vigueur du 15/12/1971 au 01/02/2002En vigueur du 15 décembre 1971 au 01 février 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2002

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Article 20

Version en vigueur du 15/12/1971 au 01/02/2002Version en vigueur du 15 décembre 1971 au 01 février 2002

Abrogé par Décret n°2002-121 du 31 janvier 2002 - art. 21 (V) JORF 1er février 2002

Les fonctionnaires intégrés dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 ci-dessus sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade.