Décret n°71-989 du 13 décembre 1971 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services extérieurs et aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et établissements publics de l'Etat

En vigueur du 01/01/1983 au 01/02/2002En vigueur du 01 janvier 1983 au 01 février 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2002

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Article 8

Version en vigueur du 01/01/1983 au 01/02/2002Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 01 février 2002

Abrogé par Décret n°2002-121 du 31 janvier 2002 - art. 21 (V) JORF 1er février 2002
Modifié par Décret n°84-197 du 19 mars 1984 - art. 4 () JORF 22 mars 1984 en vigueur le 1er janvier 1983
Modifié par Décret n°76-482 du 31 mai 1976 - art. 6 () JORF 5 juin 1976 en vigueur le 1er octobre 1975

Les corps d'agents de service des administrations centrales comprennent les grades suivants :

Agent de service ;

Chef surveillant ;

Inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe ;

Inspecteur de service intérieur et du matériel de 1re classe ;

Le grade de chef surveillant n'existe que dans les administrations centrales comportant au moins neuf agents de service.