Article 8
Abrogé par Décret n°2002-121 du 31 janvier 2002 - art. 21 (V) JORF 1er février 2002
Modifié par Décret n°84-197 du 19 mars 1984 - art. 4 () JORF 22 mars 1984 en vigueur le 1er janvier 1983
Modifié par Décret n°76-482 du 31 mai 1976 - art. 6 () JORF 5 juin 1976 en vigueur le 1er octobre 1975
Les corps d'agents de service des administrations centrales comprennent les grades suivants :
Agent de service ;
Chef surveillant ;
Inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe ;
Inspecteur de service intérieur et du matériel de 1re classe ;
Le grade de chef surveillant n'existe que dans les administrations centrales comportant au moins neuf agents de service.