Article 5
Abrogé par Décision n°2012-279 QPC
du 5 octobre 2012 - art. 1, v. init.
Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 26 () JORF 26 juillet 1985
Lorsque les personnes mentionnées à l'article 3 ne remplissent pas les conditions prévues à l'article précédent, il leur est remis un carnet de circulation qui devra être visé tous les trois mois, de quantième à quantième, par l'autorité administrative.
Si elles circulent sans avoir obtenu un tel carnet, elles seront passibles d'un emprisonnement de trois mois à un an.