Loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe

En vigueur du 26/07/1985 au 06/10/2012En vigueur du 26 juillet 1985 au 06 octobre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 janvier 2017

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Article 5

Version en vigueur du 26/07/1985 au 06/10/2012Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 06 octobre 2012

Abrogé par Décision n°2012-279 QPC du 5 octobre 2012 - art. 1, v. init.
Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 26 () JORF 26 juillet 1985

Lorsque les personnes mentionnées à l'article 3 ne remplissent pas les conditions prévues à l'article précédent, il leur est remis un carnet de circulation qui devra être visé tous les trois mois, de quantième à quantième, par l'autorité administrative.

Si elles circulent sans avoir obtenu un tel carnet, elles seront passibles d'un emprisonnement de trois mois à un an.