Décret n°86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège

En vigueur depuis le 18/07/1987En vigueur depuis le 18 juillet 1987

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Article 26

Version en vigueur depuis le 18/07/1987Version en vigueur depuis le 18 juillet 1987

Modifié par Décret 87-548 1987-07-17 art. 7 JORF 18 juillet 1987

Sont intégrés à égalité d'échelon et d'ancienneté, dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège d'une académie, les personnels régis par les dispositions antérieures affectés en dernier lieu dans cette académie. Les élèves professeurs et les professeurs stagiaires mentionnés à l'article 29 ci-dessous seront titularisés dans le corps de l'académie au titre de laquelle ils ont été recrutés.

Pour l'application aux personnels mis à la retraite avant la publication du présent décret de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les règles et les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'alinéa précédent.