Décret n°77-789 du 1 juillet 1977 relatif aux militaires servant à titre étranger.

En vigueur du 15/06/1980 au 05/02/2004En vigueur du 15 juin 1980 au 05 février 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

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Article 7

Version en vigueur du 15/06/1980 au 05/02/2004Version en vigueur du 15 juin 1980 au 05 février 2004

Modifié par Décret 80-425 1980-06-11 art. 1 I JORF 15 juin 1980

En dehors du cas où elle intervient par mesure disciplinaire dans les conditions fixées aux articles 13 et 14 ci-après, la résiliation du contrat d'engagement d'un militaire non officier servant à titre étranger peut être prononcée par le ministre :

1° En cas d'inaptitude physique définitive ou temporaire constatée par la commission de réforme prévue à l'article L. 61 du code du service national ;

2° Dans l'intérêt de la sécurité de la défense ;

3° Sur demande, lorsqu'une réduction de grade a été prononcée entre la date de signature et la date d'effet de l'engagement ;

4° Sur demande agréée, pour raison personnelle impérieuse, fondée sur des faits dûment reconnus et survenus depuis la signature de l'engagement.