Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom.

En vigueur du 01/03/2006 au 25/05/2008En vigueur du 01 mars 2006 au 25 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 2008

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Article 88

Version en vigueur du 01/03/2006 au 25/05/2008Version en vigueur du 01 mars 2006 au 25 mai 2008

Par dérogation aux dispositions de l'article 87, l'article 73 entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Toutefois, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut prévoir une application anticipée de l'article 73 dans le ressort des juridictions et pour les actes de procédure qu'il désigne, après approbation de conventions passées entre le président de la juridiction et une ou plusieurs catégories d'auxiliaires de justice et organisant le recours à la communication électronique dans les conditions prévues par cet article. Ces conventions doivent être approuvées par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou, à défaut, être conformes aux conventions-cadre nationales conclues entre le ministre et les instances représentatives, au niveau national, des auxiliaires de justice de la catégorie considérée.