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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES. (Articles 1 à 7)
TITRE II : LE CONSEIL D'ETAT DANS SES ATTRIBUTIONS EN MATIERE ADMINISTRATIVE ET LEGISLATIVE. (Articles 8 à 26)
TITRE III : LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX (Articles 27 à 59-7)
CHAPITRE 1er : ORGANISATION. (Articles 27 à 28-1)
CHAPITRE Ier : ORGANISATION. (Articles 28 à 50)
CHAPITRE II : PROCEDURE (Articles 51 à 57-16)
SECTION 1 : Règles générales. (Articles 51 à 57-2)
SECTION 2 : Règles particulières au pourvoi en cassation. (Articles 57-3 à 57-10-1)
SECTION 3 : Avis sur une question de droit posée par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel. (Articles 57-11 à 57-13)
SECTION 4 : Avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir transmis par le tribunal administratif de Papeete. (Articles 57-14 à 57-16)
CHAPITRE III : EXECUTION DES DECISIONS DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES. (Articles 58 à 59)
CHAPITRE IV : ASTREINTES. (Articles 59-1 à 59-7)
TITRE IV : DE LA PARTICIPATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ETAT A DES ACTIVITES ADMINISTRATIVES OU D'INTERET GENERAL. (Articles 60 à 64)
TITRE V : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES. (Articles 65 à 69)
Article 57-7
Version en vigueur du 03/09/1988 au 01/01/1998Version en vigueur du 03 septembre 1988 au 01 janvier 1998
Création Décret 88-905 1988-09-02 art. 6 JORF 3 septembre 1988
La décision juridictionnelle de refus d'admission est notifiée au requérant ou à son mandataire. Elle n'est susceptible que du recours en rectification d'erreur matérielle et du recours en révision. Lorsque la commission ne refuse pas l'admission du pourvoi, le dossier est transmis au président de la section du contentieux afin qu'il soit procédé à son instruction dans les conditions ordinaires ; le requérant ou son mandataire est avisé de cette transmission.