Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat.

En vigueur du 03/09/1988 au 01/01/1998En vigueur du 03 septembre 1988 au 01 janvier 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001

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Article 57-7

Version en vigueur du 03/09/1988 au 01/01/1998Version en vigueur du 03 septembre 1988 au 01 janvier 1998

Création Décret 88-905 1988-09-02 art. 6 JORF 3 septembre 1988

La décision juridictionnelle de refus d'admission est notifiée au requérant ou à son mandataire. Elle n'est susceptible que du recours en rectification d'erreur matérielle et du recours en révision. Lorsque la commission ne refuse pas l'admission du pourvoi, le dossier est transmis au président de la section du contentieux afin qu'il soit procédé à son instruction dans les conditions ordinaires ; le requérant ou son mandataire est avisé de cette transmission.