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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES. (Articles 1 à 7)
TITRE II : LE CONSEIL D'ETAT DANS SES ATTRIBUTIONS EN MATIERE ADMINISTRATIVE ET LEGISLATIVE. (Articles 8 à 26)
TITRE III : LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX (Articles 27 à 59-7)
CHAPITRE 1er : ORGANISATION. (Articles 27 à 28-1)
CHAPITRE Ier : ORGANISATION. (Articles 28 à 50)
CHAPITRE II : PROCEDURE (Articles 51 à 57-16)
SECTION 1 : Règles générales. (Articles 51 à 57-2)
SECTION 2 : Règles particulières au pourvoi en cassation. (Articles 57-3 à 57-10-1)
SECTION 3 : Avis sur une question de droit posée par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel. (Articles 57-11 à 57-13)
SECTION 4 : Avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir transmis par le tribunal administratif de Papeete. (Articles 57-14 à 57-16)
CHAPITRE III : EXECUTION DES DECISIONS DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES. (Articles 58 à 59)
CHAPITRE IV : ASTREINTES. (Articles 59-1 à 59-7)
TITRE IV : DE LA PARTICIPATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ETAT A DES ACTIVITES ADMINISTRATIVES OU D'INTERET GENERAL. (Articles 60 à 64)
TITRE V : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES. (Articles 65 à 69)
Article 26
Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963
Les ministres et le vice-président du Conseil d'Etat peuvent appeler à prendre part, avec voix consultative, aux séances des sections administratives et des commissions, y compris la commission permanente, ainsi que de l'assemblée générale, les personnes que leurs connaissances spéciales mettraient en mesure d'éclairer les discussions.