Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat.

En vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001En vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001

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Article 39

Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001

Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963

Le jugement de toutes les affaires relevant de juridiction du Conseil d'Etat est renvoyé à la section du contentieux ou à l'assemblée du contentieux lorsque le renvoi est demandé, soit par le vice-président du Conseil d'Etat, soit par le président de section du contentieux, soit par le président de la formation de jugement, soit par la sous-section ou les sous-sections réunies, soit par le commissaire du Gouvernement.

Les affaires dont l'instruction a été confiée à la section du contentieux en application de l'alinéa 1er de l'article 36 ci-dessus sont jugées par l'assemblée du contentieux.