Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.

En vigueur du 19/07/2001 au 01/01/2020En vigueur du 19 juillet 2001 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2023

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Article 48-4

Version en vigueur du 19/07/2001 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 juillet 2001 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 - art. 93 () JORF 19 juillet 2001

Les caisses des règlements pécuniaires des avocats tiennent une comptabilité annuelle des opérations effectuées sur le compte spécial prévu à l'article 16 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée.

Les sommes payées aux avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle sont enregistrées chronologiquement sur le compte spécial. Y sont mentionnés :

1° Le nom des avocats ;

2° La nature et les références de l'affaire ;

3° La date d'admission ;

4° Le caractère provisionnel ou définitif du règlement.

S'il y a lieu, la part de la dotation non utilisée après liquidation est constatée à la fin de chaque année. Elle est reprise dans la comptabilité de l'exercice suivant.

Aucune écriture autre que celles prévues ci-dessus ne peut figurer sur le compte spécial.

A la fin de chaque année, le commissaire aux comptes porte à la connaissance du président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats les contrôles et vérifications auxquels il a procédé ainsi que ses observations. Ce rapport est présenté à une assemblée générale annuelle.