Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.

En vigueur du 19/07/2001 au 01/01/2021En vigueur du 19 juillet 2001 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2023

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Article 30

Version en vigueur du 19/07/2001 au 01/01/2021Version en vigueur du 19 juillet 2001 au 01 janvier 2021

Modifié par Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 - art. 93 () JORF 19 juillet 2001

Le bureau ou le président du tribunal de première instance dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna peut faire recueillir tous renseignements et faire procéder à toutes auditions complémentaires.

Il ne peut décider le retrait sans que le bénéficiaire ait été entendu ou appelé à s'expliquer.