Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

En vigueur du 05/08/1992 au 01/01/2007En vigueur du 05 août 1992 au 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2012

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Article 290

Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/01/2007Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 janvier 2007

A défaut d'accord, l'agent chargé de la vente dresse acte des points de désaccord ; il joint les pièces nécessaires à la solution du litige et saisit immédiatement le juge de l'exécution du lieu de la vente en lui transmettant le dossier.

Les sommes mises en répartition sont immédiatement consignées.

Le juge peut décider que les frais occasionnés par la contestation sont provisoirement prélevés sur ces sommes.