Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

En vigueur du 26/12/1996 au 05/06/2008En vigueur du 26 décembre 1996 au 05 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2012

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Article 8

Version en vigueur du 26/12/1996 au 05/06/2008Version en vigueur du 26 décembre 1996 au 05 juin 2008

Modifié par Décret n°96-1130 du 18 décembre 1996 - art. 2 () JORF 26 décembre 1996

La compétence d'attribution du juge de l'exécution est déterminée par les articles L. 311-12-1 et L. 311-12-2 du code de l'organisation judiciaire.

Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.

Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.