Voir le sommaire du texte consolidé
ABROGÉTITRE Ier : Le juge de l'exécution
ABROGÉTITRE II : Dispositions générales
ABROGÉTITRE III : La saisie-attribution
ABROGÉTITRE V : La saisie-vente
ABROGÉTITRE VI : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels.
ABROGÉTITRE VII : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur.
ABROGÉTITRE VIII : La saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières
ABROGÉTITRE IX : Les mesures d'expulsion.
ABROGÉTITRE X : Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires
ABROGÉTITRE XI : La saisie des biens placés dans un coffre-fort.
ABROGÉTITRE XII : La distribution des deniers.
ABROGÉTITRE XIII : Dispositions diverses et transitoires.
Article 269
Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/06/2012Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-783
du 30 mai 2012 - art. 9
L'ouverture du coffre ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification du commandement de payer. Toutefois, le débiteur peut demander que cette ouverture ait lieu à une date plus rapprochée.
En l'absence du débiteur, l'ouverture forcée ne peut avoir lieu qu'en présence du propriétaire du coffre ou de son préposé dûment habilité.
Les frais sont avancés par le créancier saisissant.