Voir le sommaire du texte consolidé
ABROGÉTITRE Ier : Le juge de l'exécution
ABROGÉTITRE II : Dispositions générales
ABROGÉTITRE III : La saisie-attribution
ABROGÉTITRE V : La saisie-vente
ABROGÉTITRE VI : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels.
ABROGÉTITRE VII : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur.
ABROGÉTITRE VIII : La saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières
ABROGÉTITRE IX : Les mesures d'expulsion.
ABROGÉTITRE X : Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires
ABROGÉTITRE XI : La saisie des biens placés dans un coffre-fort.
ABROGÉTITRE XII : La distribution des deniers.
ABROGÉTITRE XIII : Dispositions diverses et transitoires.
Article 235
Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/06/2012Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-783
du 30 mai 2012 - art. 9
Tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient consignées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, sur requête par le juge de l'exécution.
La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.