Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 20/03/2002 au 28/07/2007En vigueur du 20 mars 2002 au 28 juillet 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 132-6-1

Version en vigueur du 20/03/2002 au 28/07/2007Version en vigueur du 20 mars 2002 au 28 juillet 2007

Créé par Décret n°2002-366 du 18 mars 2002 - art. 1 () JORF 20 mars 2002

La personne détenue sollicite l'aide à l'assistance d'un avocat au titre de l'article 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 auprès du greffier de l'établissement pénitentiaire qui, sans délai, transmet la demande, selon le cas, à l'avocat choisi ou au bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat.

Le greffier joint à cette transmission un document indiquant les nom, prénoms, date de naissance de la personne détenue, le cas échéant le nom de l'avocat choisi, ainsi que le motif des poursuites disciplinaires et la mention de la date d'examen du dossier par la commission de discipline.

Pour percevoir la rétribution qui lui est due, l'avocat produit une attestation justifiant de son intervention, visée par le président de la commission de discipline de l'établissement pénitentiaire et indiquant son nom, celui de la personne assistée, le motif des poursuites disciplinaires, la date et l'heure de l'intervention.