Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 20/03/2002 au 14/12/2007En vigueur du 20 mars 2002 au 14 décembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 132-5

Version en vigueur du 20/03/2002 au 14/12/2007Version en vigueur du 20 mars 2002 au 14 décembre 2007

Modifié par Décret n°2002-366 du 18 mars 2002 - art. 1 () JORF 20 mars 2002

La rétribution due à l'avocat est versée conformément aux dispositions de l'article 105.

Lorsqu'il intervient au titre de l'article 64-1 de la loi du 10 juillet 1991, l'avocat produit l'acte de sa désignation par le bâtonnier et un document justifiant son intervention, visé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire et indiquant le nom de l'avocat, celui de la personne gardée à vue, le lieu, la date et l'heure de l'intervention.

Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 64-2 de la même loi, il produit la décision d'admission mentionnée à l'article 132-11 et l'attestation de mission délivrée dans les conditions définies à l'article 132-16.

Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 64-3 de la même loi, sa rétribution lui est versée dans les conditions prévues à l'article 132-6-1.