Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 01/01/2006 au 25/05/2008En vigueur du 01 janvier 2006 au 25 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 128

Version en vigueur du 01/01/2006 au 25/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 25 mai 2008

Modifié par Décret n°2005-1708 du 29 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

En cas d'opposition, le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction concernée en avise sans délai le comptable-assignataire.

Il est statué sur l'opposition dans les conditions prévues par les articles 709 et suivants du nouveau code de procédure civile.

Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, une copie en est adressée au comptable-assignataire.