Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 01/01/2006 au 01/08/2007En vigueur du 01 janvier 2006 au 01 août 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 107

Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/08/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 août 2007

Modifié par Décret n°2005-1708 du 29 décembre 2005 - art. 5 () JORF 30 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

La part contributive due par l'Etat à un huissier de justice, un notaire, un commissaire-priseur ou un greffier du tribunal de commerce est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire et payée par le comptable assignataire.

Lorsque les actes de ces officiers publics ou ministériels sont intervenus pour introduire une instance ou au cours de l'instance, le paiement a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 104. La demande d'attestation de mission doit être faite dans les deux mois qui suivent l'accomplissement de l'acte.

Lorsque l'acte a été accompli pour la signification d'une décision ou pour son exécution, le paiement a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 104. La demande d'attestation de mission doit être faite, dans le même délai, auprès du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction ayant rendu la décision.