Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : De l'autorité judiciaire (Articles 10 à 12-1)
Chapitre II : Dispositions générales (Articles 13 à 38)
Section 1 : Les biens saisissables. (Articles 13 à 15)
Section 2 : Le concours de la force publique. (Articles 16 à 17)
Section 3 : Les personnes chargées de l'exécution. (Articles 18 à 21-1)
Section 4 : Les parties et les tiers. (Articles 22 à 27)
Section 5 : Les opérations d'exécution. (Articles 28 à 32)
Section 6 : L'astreinte. (Articles 33 à 37)
Section 7 : La distribution des deniers. (Article 38)
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux mesures d'exécution forcée (Articles 39 à 66-1)
Section 1 : La recherche des informations. (Articles 39 à 41)
- Article 39
ABROGÉ
Article 40- Article 41
Section 2 : La saisie-attribution. (Articles 42 à 47-1)
Section 4 : La saisie-vente. (Articles 50 à 55)
Section 5 : L'appréhension des meubles. (Article 56)
Section 6 : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur. (Articles 57 à 58)
Section 7 : La saisie des droits incorporels. (Articles 59 à 60)
Section 8 : Les mesures d'expulsion. (Articles 61 à 66-1)
Chapitre IV : Dispositions spécifiques aux mesures conservatoires (Articles 67 à 79)
Chapitre V : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 81 à 103)
Article 29
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/06/2012Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1895
du 19 décembre 2011 - art. 4 (V)
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 318 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
L'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet.
Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis sous les sanctions prévues par l'article 314-6 du code pénal.
Si la saisie porte sur une créance, elle en interrompt la prescription.