Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

En vigueur du 14/07/1992 au 01/06/2012En vigueur du 14 juillet 1992 au 01 juin 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 18

Version en vigueur du 14/07/1992 au 01/06/2012Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 01 juin 2012

Abrogé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 4 (V)
Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 1 () JORF 14 juillet 1992

Seuls peuvent procéder à l'exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l'exécution.

Ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours sauf, et sous réserve d'en référer au juge de l'exécution s'ils l'estiment nécessaire, lorsque la mesure requise leur paraît revêtir un caractère illicite ou si le montant des frais paraît manifestement susceptible de dépasser le montant de la créance réclamée, à l'exception des condamnations symboliques que le débiteur refuserait d'exécuter.