Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

En vigueur du 01/01/1993 au 01/01/2007En vigueur du 01 janvier 1993 au 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2012

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Article 31

Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 janvier 2007

Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 3 () JORF 14 juillet 1992

Sous réserve des dispositions de l'article 2215 du code civil, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire.

L'exécution est poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent.



NOTA : Ordonnance 2006-461 du 21 avril 2006 art. 25 : La présente ordonnance entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23. L'article 168 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006 a fixé cette date au 1er janvier 2007.