Première partie : L'aide juridictionnelle (Articles 2 à 52-1)
TITRE Ier : L'accès à l'aide juridictionnelle. (Articles 2 à 9-4)
TITRE II : Le domaine de l'aide juridictionnelle. (Articles 10 à 11)
TITRE III : Les bureaux d'aide juridictionnelle. (Articles 12 à 17)
TITRE IV : La procédure d'admission à l'aide juridictionnelle. (Articles 18 à 23)
TITRE V : Les effets de l'aide juridictionnelle. (Articles 24 à 48)
TITRE VI : Le retrait de l'aide juridictionnelle. (Articles 50 à 52-1)
Deuxième partie : L'aide à l'accès au droit. (Articles 53 à 61)
Titre Ier : Définition de l'aide à l'accès au droit. (Article 53)
Titre II : Mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit. (Articles 54 à 60)
TITRE Ier : L'aide à la consultation. (Article 61)
- Article 61
ABROGÉ
Article 61ABROGÉ
Article 62
ABROGÉTITRE II : L'assistance au cours de procédures non juridictionnelles.
ABROGÉTroisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale.
ABROGÉTroisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue
Troisième partie : L'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles (Articles 64 à 64-4)
Quatrième partie : L'aide à la médiation (Article 64-5)
ABROGÉTroisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale et de la composition pénale.
ABROGÉTroisième partie
Cinquième partie (Articles 65 à 69-1)
Sixième partie : Dispositions applicables en Polynésie française et à Mayotte (Articles 69-2 à 69-16)
ABROGÉQuatrième partie : Dispositions transitoires et diverses.
ABROGÉCinquième partie : Dispositions transitoires et diverses.
Septième partie : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 70 à 78)
Article 75
Version en vigueur du 09/07/1996 au 24/12/2021Version en vigueur du 09 juillet 1996 au 24 décembre 2021
Modifié par Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 17 () JORF 9 juillet 1996
I.-Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
II.-A créé les dispositions suivantes :
-Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelArt. L8-1
L'article L. 8-1 est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de procédure pénaleArt. 375
IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de procédure pénaleArt. 475-1