Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 10/03/2004 au 01/12/2020En vigueur du 10 mars 2004 au 01 décembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article 7

Version en vigueur du 10/03/2004 au 01/12/2020Version en vigueur du 10 mars 2004 au 01 décembre 2020

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 137 () JORF 10 mars 2004

L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement.

Cette condition n'est pas applicable au défendeur à l'action, à la personne civilement responsable, au témoin assisté, à la personne mise en examen, au prévenu, à l'accusé, au condamné et à la personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

En outre, en matière de cassation, l'aide juridictionnelle est refusée au demandeur si aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé.

Lorsqu'en vertu des alinéas qui précèdent, l'aide juridictionnelle n'a pas été accordée et que cependant le juge a fait droit à l'action intentée par le demandeur, il est accordé à ce dernier le remboursement des frais, dépens et honoraires par lui exposés ou versés, à concurrence de l'aide juridictionnelle dont il aurait bénéficié compte tenu de ses ressources.