Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 29/12/2001 au 01/01/2014En vigueur du 29 décembre 2001 au 01 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article 64-2

Version en vigueur du 29/12/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 01 janvier 2014

Modifié par Loi - art. 151 () JORF 29 décembre 2001

L'avocat assistant, au cours des mesures prévues au 5° de l'article 41-1 et aux articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale ou à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République, la personne mise en cause ou la victime qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution fixée par décret en Conseil d'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles l'aide est accordée par le président ou le vice-président du bureau d'aide juridictionnelle.