Première partie : L'aide juridictionnelle (Articles 2 à 52-1)
TITRE Ier : L'accès à l'aide juridictionnelle. (Articles 2 à 9-3)
TITRE II : Le domaine de l'aide juridictionnelle. (Articles 10 à 11)
TITRE III : Les bureaux d'aide juridictionnelle. (Articles 12 à 17)
TITRE IV : La procédure d'admission à l'aide juridictionnelle. (Articles 18 à 23)
TITRE V : Les effets de l'aide juridictionnelle. (Articles 24 à 48)
TITRE VI : Le retrait de l'aide juridictionnelle. (Articles 50 à 52-1)
Deuxième partie : L'aide à l'accès au droit. (Articles 53 à 64)
Titre Ier : Définition de l'aide à l'accès au droit. (Article 53)
Titre II : Mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit. (Articles 54 à 60)
TITRE Ier : L'aide à la consultation. (Article 61)
- Article 61
ABROGÉ
Article 61ABROGÉ
Article 62
ABROGÉTITRE II : L'assistance au cours de procédures non juridictionnelles. (Article 64)
ABROGÉTroisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale.
ABROGÉTroisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue
Troisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, en matière de médiation pénale et de composition pénale ainsi que pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires et aux personnes placées en rétention de sûreté (Articles 64-1 à 64-3)
ABROGÉTroisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale et de la composition pénale.
ABROGÉTroisième partie
Quatrième partie (Articles 65 à 69-1)
Cinquième partie : Dispositions applicables en Polynésie française (Articles 69-2 à 69-8)
ABROGÉQuatrième partie : Dispositions transitoires et diverses.
ABROGÉCinquième partie : Dispositions transitoires et diverses.
Sixième partie : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 70 à 78)
Article 40-1
Version en vigueur depuis le 06/07/2005Version en vigueur depuis le 06 juillet 2005
Création Loi n°2005-750 du 4 juillet 2005 - art. 1 () JORF 6 juillet 2005
Dans les litiges transfrontaliers mentionnés à l'article 3-1, l'aide juridictionnelle couvre les frais de traduction de sa demande et des documents exigés pour son instruction avant transmission de cette demande à l'Etat de la juridiction compétente sur le fond. En cas de rejet de cette demande, les frais de traduction peuvent être recouvrés par l'Etat.
L'aide juridictionnelle couvre pour les mêmes litiges, lorsque l'instance se déroule en France, les frais d'interprète, les frais de traduction des documents que le juge a estimé indispensable d'examiner pour apprécier les moyens soulevés par le bénéficiaire de l'aide, ainsi que les frais de déplacement des personnes dont la présence à l'audience est requise par le juge.