Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 22/12/1998 au 01/09/2011En vigueur du 22 décembre 1998 au 01 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article 39

Version en vigueur du 22/12/1998 au 01/09/2011Version en vigueur du 22 décembre 1998 au 01 septembre 2011

Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 1 () JORF 22 décembre 1998

Pour toute affaire terminée par une transaction conclue avec le concours de l'avocat, avant ou pendant l'instance, il est alloué à l'auxiliaire de justice une rétribution égale à celle due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle lorsque l'instance s'éteint par l'effet d'un jugement.

Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle renonce à poursuivre l'instance engagée, il est tenu compte de l'état d'avancement de la procédure.

Lorsque l'aide a été accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance et qu'une transaction n'a pu être conclue, le versement de la rétribution due à l'avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné à la justification, avant l'expiration du délai de six mois qui suit la décision d'admission, de l'importance et du sérieux des diligences accomplies par ce professionnel.

Lorsqu'une instance est engagée après l'échec de pourparlers transactionnels, la rétribution versée à l'avocat à raison des diligences accomplies durant ces pourparlers s'impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sur celle qui lui est due pour l'instance.