Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 02/09/1993 au 10/03/2004En vigueur du 02 septembre 1993 au 10 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article 7

Version en vigueur du 02/09/1993 au 10/03/2004Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 10 mars 2004

Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 46 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement.

Cette condition n'est pas applicable au défendeur à l'action, à la personne civilement responsable, au témoin assisté, à la personne mise en examen, au prévenu, à l'accusé, au condamné.

En outre, en matière de cassation, l'aide juridictionnelle est refusée au demandeur si aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé.

Lorsqu'en vertu des alinéas qui précèdent, l'aide juridictionnelle n'a pas été accordée et que cependant le juge a fait droit à l'action intentée par le demandeur, il est accordé à ce dernier le remboursement des frais, dépens et honoraires par lui exposés ou versés, à concurrence de l'aide juridictionnelle dont il aurait bénéficié compte tenu de ses ressources.