Les copies exécutoires et les copies authentiques qui ne sont pas établies conformément aux dispositions de l'article 34 ne peuvent donner lieu à la perception d'aucun émolument. Leur coût est, le cas échéant, écarté d'office de la taxe, les frais de timbre restant à la charge de celui qui a établi la copie exécutoire ou la copie authentique irrégulière.
Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025