Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Incapacité d'instrumenter. (Article 2)
Titre Ier : Incapacités d'instrumenter. (Article 3)
Titre II : Personnes concourant à l'acte. (Articles 4 à 5)
Titre III : Etablissement de l'acte notarié (Articles 6 à 20)
Titre IV : Annexes (Articles 21 à 22)
Titre V : Répertoire (Articles 23 à 25)
Titre VI : Conservation (Articles 26 à 28)
Titre VII : Mentions marginales (Articles 29 à 31)
Titre VIII : Copies (Articles 32 à 37)
ABROGÉTitre IX : De l'habilitation des clercs
Titre X : Dispositions finales (Articles 41 à 44)
Article 30
Version en vigueur du 01/02/2006 au 22/11/2020Version en vigueur du 01 février 2006 au 22 novembre 2020
Les mentions marginales apposées sur l'original établi sur support électronique figurent dans un fichier lié à l'acte d'origine signé par le notaire au moyen de sa signature électronique sécurisée.