Décret n°2001-269 du 26 mars 2001 concernant les inspections par mise en demeure prévues par le titre III de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

En vigueur du 31/03/2001 au 26/11/2009En vigueur du 31 mars 2001 au 26 novembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 novembre 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 28

Version en vigueur du 31/03/2001 au 26/11/2009Version en vigueur du 31 mars 2001 au 26 novembre 2009

Abrogé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)

Tout prélèvement fait l'objet d'un compte rendu rédigé et signé par un membre de l'équipe d'accompagnement qui a assisté à l'opération.

Ce document comporte obligatoirement les indications suivantes :

1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement :

2° La raison sociale de la personne soumise à inspection ainsi que l'adresse de l'installation dans laquelle il a été procédé à ce prélèvement ;

3° Les nom, prénoms et qualité de la personne qui a procédé à ce prélèvement ;

4° Les noms des représentants de la personne soumise à inspection et des membres de l'équipe d'inspection ayant assisté au prélèvement ;

5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles ce prélèvement a été effectué ;

6° L'identification de ce prélèvement ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir son authenticité ;

7° La quantité prélevée ;

8° Les nom et prénoms du membre de l'équipe d'accompagnement qui a rédigé le compte rendu.

La personne soumise à inspection ou son représentant présent lors des opérations de prélèvement peut faire insérer au compte rendu toutes les déclarations qu'il juge utiles.

Une copie de ce compte rendu est remise à la personne soumise à inspection ou à son représentant.