Article 43
Version en vigueur depuis le 04 juin 2004
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 31 () JORF 4 juin 2004
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 32 () JORF 4 juin 2004
Le budget prévisionnel couvre un exercice comptable de douze mois. Il est voté avant le début de l'exercice qu'il concerne.
Toutefois, si le budget prévisionnel ne peut être voté qu'au cours de l'exercice comptable qu'il concerne, le syndic, préalablement autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires, peut appeler successivement deux provisions trimestrielles, chacune égale au quart du budget prévisionnel précédemment voté. La procédure prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne s'applique pas à cette situation.