Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2025

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Article 38

Version en vigueur du 01/08/1973 au 01/09/2004Version en vigueur du 01 août 1973 au 01 septembre 2004

Abrogé par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 47 () JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
Modifié par Décret 73-748 1973-07-26 art. 1 JORF 1er août 1973

Dans le cas où l'immeuble est administré par un syndic qui n'est pas soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application, toutes sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du syndicat doivent être versées sans délai à un compte bancaire ou postal ouvert au nom du syndicat. Le règlement de copropriété ou une décision de l'assemblée générale peut, le cas échéant, dans les conditions et sous réserve des garanties qu'il détermine, fixer le montant maximum des fonds que le syndic peut être autorisé à ne pas verser à ce compte.