Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions

En vigueur du 28/10/2007 au 01/03/2022En vigueur du 28 octobre 2007 au 01 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 décembre 2025

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Article 59

Version en vigueur du 28/10/2007 au 01/03/2022Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 01 mars 2022

Modifié par Décret n°2007-1542 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire, en raison de faits qui n'auraient été révélés à l'administration qu'après cette acceptation.

Si l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, l'intéressé peut saisir la commission administrative paritaire. Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.