Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : De la mise à disposition (Articles 1 à 13)
ABROGÉChapitre Ier : Des cas de mise à disposition.
Chapitre Ier : Des conditions de la mise à disposition des fonctionnaires. (Articles 1 à 3)
ABROGÉChapitre II : Des conditions de la mise à disposition.
Chapitre II : De la durée et de la cessation de la mise à disposition des fonctionnaires. (Articles 4 à 6)
ABROGÉChapitre III : De la durée de la mise à disposition.
Chapitre III : Des règles particulières applicables aux fonctionnaires mis à disposition. (Articles 7 à 12)
ABROGÉChapitre IV : Des règles particulières applicables aux fonctionnaires mis à disposition.
Chapitre IV : Des règles particulières applicables aux personnels de droit privé mis à disposition de l'Etat et de ses établissements publics. (Article 13)
Titre II : Du détachement (Articles 14 à 34)
ABROGÉTitre III : Du détachement de certains membres des corps de personnels enseignants.
TITRE III : Du détachement de certains membres des corps de personnel d'éducation, d'orientation et d'enseignement
ABROGÉ
Article 35ABROGÉ
Article 36ABROGÉ
Article 37ABROGÉ
Article 38ABROGÉ
Article 39
Titre III bis : De l'intégration directe. (Articles 39-1 à 39-3)
Titre IV : De la position hors cadres des fonctionnaires. (Articles 40 à 41)
Titre V : De la disponibilité des fonctionnaires. (Articles 42 à 49)
Titre VI : Dispositions communes aux titres Ier à V (Articles 50 à 51 bis)
- Article 50
ABROGÉ
Article 51- Article 51 bis
Titre VII : De la position de congé parental. (Articles 52 à 57)
ABROGÉTitre VII : De la position de congé parental et de congé de présence parentale.
Titre VIII : De certaines modalités de cessation définitive de fonctions (Articles 58 à 61)
Titre IX : Dispositions diverses. (Article 62)
Article 25
Version en vigueur du 20/09/1985 au 02/05/2002Version en vigueur du 20 septembre 1985 au 02 mai 2002
Abrogé par Décret n°2002-684 du 30 avril 2002 - art. 8 (V) JORF 2 mai 2002
Création Décret 85-986 1985-09-16 JORF 20 septembre 1985 rectificatif JORF 26 octobre 1985
Lorsque la réintégration est faite en surnombre, elle doit être prononcée par arrêté conjoint du Premier ministre, des ministres intéressés et du ministre chargé du budget.
Le surnombre ainsi créé doit être résorbé à la première vacance à s'ouvrir dans le grade considéré.