Article 58-2
Modifié par Décret n°95-490 du 27 avril 1995 - art. 14 () JORF 30 avril 1995 en vigueur le 1er janvier 1996
Création Décret n°90-894 du 1 octobre 1990 - art. 4 () JORF 6 octobre 1990
Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées au quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur.
Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des professeurs des universités avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.