Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Dispositions communes (Articles 3 à 9)
Titre II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. (Articles 21 à 40-5)
Titre III : Dispositions relatives aux professeurs des universités. (Articles 41 à 58-4)
Titre III bis : Dispositions relatives aux nominations à l'issue des concours de recrutement. (Articles 58-5 à 58-9)
Titre IV : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 59 à 74)
Article 8
Version en vigueur du 01/10/1984 au 19/07/1987Version en vigueur du 01 octobre 1984 au 19 juillet 1987
Abrogé par Décret 87-555 1987-07-17 art. 1, art. 16 JORF 19 juillet 1987
Chaque enseignant chercheur établit tous les quatre ans un rapport d'activité qui porte sur tous les aspects de sa mission. Ces rapports sont exploités et conservés par l'établissement. ILs sont communiqués à la commission de spécialité et d'établissement si elle en fait la demande. Ils sont transmis, dans les mêmes conditions, au ministre de l'éducation nationale, pour être, le cas échéant, communiqués au conseil supérieur des universités.