Décret n°97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail.

En vigueur du 13/09/2003 au 03/05/2007En vigueur du 13 septembre 2003 au 03 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

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Article 11

Version en vigueur du 13/09/2003 au 03/05/2007Version en vigueur du 13 septembre 2003 au 03 mai 2007

Modifié par Décret n°2003-870 du 11 septembre 2003 - art. 5 () JORF 13 septembre 2003

Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans leur corps.

Les autres stagiaires peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Ceux qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Lors de la titularisation, les stagiaires sont classés dans le grade de contrôleur du travail de classe normale à l'échelon déterminé en application des articles 12 et 13 ci-dessous et selon l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans ce grade, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage.

Lorsque l'application de l'article 12 aboutit à classer les stagiaires à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi précédent, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur dans la limite de celui correspondant à l'échelon terminal du grade dans lequel ils sont titularisés jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.