Article 35
Abrogé par Décret n°2001-1253 du 21 décembre 2001 - art. 17 (V) JORF 27 décembre 2001
Par dérogation aux dispositions des articles 8 et 9 du présent décret :
La possession du baccalauréat de l'enseignement secondaire n'est pas exigée des candidats aux concours prévus au a du II desdits articles, jusqu'au 31 décembre 1979 ;
La limite d'âge supérieure fixée au b du II de l'article 8 et aux b et c du II de l'article 9 est fixée à quarante ans jusqu'au 1er janvier 1980 ;
La limite d'âge inférieure fixée au a du II de l'article 8 est fixée à vingt-trois ans pour l'année 1977.