Article 25
Abrogé par Décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 - art. 43
Modifié par Décret n°95-736 du 10 mai 1995 - art. 3 () JORF 14 mai 1995 en vigueur le 1er août 1995
Les lieutenants promus au grade de capitaine alors qu'ils étaient au 4e ou au 5e échelon du grade de lieutenant sont classés à l'échelon du grade de capitaine comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, éventuellement, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de lieutenant.
Les capitaines promus au grade de commandant alors qu'ils étaient au 4e échelon ou au 5e échelon ou à l'échelon spécial du grade de capitaine sont classés à l'échelon du grade de commandant comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de capitaine.