Article 2
Le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects comprend les grades de contrôleur de 2e classe, contrôleur de 1re classe et contrôleur principal.
Ces grades sont respectivement assimilés aux classes normale, supérieure et exceptionnelle définies à l'article 2 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Le nombre des emplois de contrôleur de 1re classe ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.