Article 33
Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 46 () JORF 3 mai 2007
Les contrôleurs divisionnaires, titulaires du grade provisoire de contrôleur divisionnaire visé à l'article 32 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de contrôleur principal dans les conditions suivantes :
a) Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au titre de l'année 1996, dans la limite du quart de l'effectif des contrôleurs divisionnaires des douanes et des droits indirects apprécié au 31 juillet 1994 ;
b) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire, dans la limite des emplois prévus en loi de finances.
Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE
D'origine
D'intégration
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite
de la durée de l'échelon
Contrôleur
divisionnaire
(grade provisoire)
Contrôleur
principal
7e échelon :
- après 4 ans
7e échelon
Ancienneté conservée moins 4 ans.
- avant 4 ans
6e échelon
Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans.
6e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée majorée de 6 mois.
5e échelon :
- après 2 ans
5e échelon
Ancienneté conservée moins 2 ans.
- avant 2 ans
4e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an.
4e échelon :
- après 1 an
4e échelon
Ancienneté conservée moins 1 an.
- avant 1 an
3e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois.
3e échelon :
- après 6 mois
3e échelon
Ancienneté conservée moins 6 mois.
- avant 6 mois
2e échelon
Ancienneté conservée majorée de 2 ans.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée.